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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 66 du 2010-01-02 au 2024-05-01 :


Sens de personnes associées

 Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.

  • 2001, ch. 6, art. 66
  • 2009, ch. 21, art. 11

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