Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Extension de sens
36 (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 22 de la Convention :
a) la définition de navire, à l’article 1 de la Convention, vise notamment un aéroglisseur, un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;
b) dans la définition de contrat de transport, à l’article 1 de la Convention, la mention de « transport par mer » vaut mention de « transport par eau ».
Note marginale :Propriétaires de navires
(2) Pour l’application de la Convention à l’égard de la présente partie, il est entendu que l’article 19 de la Convention s’applique au propriétaire d’un navire, de mer ou non.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 35 et 37 à 40 l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 22 de la Convention.
- 2001, ch. 6, art. 36
- 2009, ch. 21, art. 7
- 2023, ch. 26, art. 318
- Date de modification :