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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 36 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Extension de sens

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 22 de la Convention :

    • a) la définition de navire, à l’article 1 de la Convention, vise notamment un aéroglisseur, un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;

    • b) dans la définition de contrat de transport, à l’article 1 de la Convention, la mention de « transport par mer » vaut mention de « transport par eau ».

  • Note marginale :Propriétaires de navires

    (2) Pour l’application de la Convention à l’égard de la présente partie, il est entendu que l’article 19 de la Convention s’applique au propriétaire d’un navire, de mer ou non.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Le présent article et les articles 35 et 37 à 40 l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 22 de la Convention.

  • 2001, ch. 6, art. 36
  • 2009, ch. 21, art. 7
  • 2023, ch. 26, art. 318

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