Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Fait de se soustraire au paiement
132 (1) La personne qui volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d’une somme à verser en application de l’article 112 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Omission de fournir des renseignements
(2) La personne qui omet de déposer la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 125b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.
Note marginale :Falsification ou destruction des registres
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui inscrit sciemment une fausse déclaration ou une fausse écriture dans un registre, livre comptable ou autre document visé à l’article 118 qu’elle est tenue de conserver, ou la détruit, la détériore ou la falsifie sciemment.
Note marginale :Infractions
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui contrevient au paragraphe 117(5), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).
Définition de personne
(5) Pour l’application du présent article, personne s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1).
- 2009, ch. 21, art. 11
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