Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 131 du 2018-12-13 au 2024-05-01 :


Note marginale :Infractions

 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.

  • 2001, ch. 6, art. 131
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 745

Date de modification :