Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Droit aux intérêts
116 (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international ou le Fonds complémentaire s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
Note marginale :Délais
(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les paragraphes 51(1) ou 71(1) ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte.
c) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 340]
- 2001, ch. 6, art. 116
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2023, ch. 26, art. 340
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