Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Preuve de responsabilité financière
103 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ quiconque ne montre pas le certificat demandé ou ne répond pas aux questions posées aux termes du paragraphe 60(4).
Note marginale :Détention d’un navire
(2) Un inspecteur de la sécurité maritime autorisé au titre de l’alinéa 11(2)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à effectuer l’inspection prévue à l’article 211 de cette loi, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l’égard d’un navire, peut ordonner la détention du navire; l’article 222 de cette loi s’applique à l’ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.
- 2001, ch. 6, art. 103, ch. 26, art. 324
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