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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 103 du 2007-07-01 au 2010-01-01 :


Note marginale :Preuve de responsabilité financière

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ quiconque ne montre pas le certificat demandé ou ne répond pas aux questions posées aux termes du paragraphe 60(4).

  • Note marginale :Détention d’un navire

    (2) Un inspecteur de la sécurité maritime autorisé au titre de l’alinéa 11(2)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à effectuer l’inspection prévue à l’article 211 de cette loi, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l’égard d’un navire, peut ordonner la détention du navire; l’article 222 de cette loi s’applique à l’ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.

  • 2001, ch. 6, art. 103, ch. 26, art. 324

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