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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 90 du 2005-08-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements concernant l’utilisation des terres

 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :

  • a) subordonner leur utilisation ou certains types d’utilisation à l’obtention d’un permis ou, dans les cas qu’il spécifie, à l’autorisation écrite de l’inspecteur;

  • b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des permis d’utilisation des terres ainsi que l’autorisation de leur cession;

  • c) régir les conditions d’obtention et la période de validité des permis et fixer les conditions ou les types de conditions dont l’office peut assortir ceux-ci;

  • d) permettre la délivrance, par l’office, d’autorisations relatives à certaines activités non visées par les permis;

  • e) fixer la procédure que doit suivre le demandeur de permis, établir les formules à utiliser, préciser les renseignements à fournir à l’appui de la demande, fixer la forme de leur présentation et régir les droits à payer pour le dépôt de la demande;

  • f) régir les droits à payer pour l’utilisation, conformément à un permis, des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, à l’exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

  • g) préciser les catégories auxquelles doivent appartenir les permis visés par l’acte de délégation établi au titre de l’article 70;

  • h) fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l’office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;

  • i) déterminer la forme du registre que doit tenir l’office aux termes de l’article 72 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;

  • j) régir le pouvoir de l’inspecteur d’ordonner la prise de mesures en vertu des paragraphes 86(1) ou (2);

  • k) autoriser l’inspecteur à visiter les terres visées par une demande de permis;

  • l) régir la remise en état des terres visées par un permis;

  • m) permettre à l’office ou à l’inspecteur de soustraire les titulaires de permis à certaines obligations prévues par les règlements;

  • n) autoriser l’office ou l’inspecteur à exiger des titulaires de permis qu’ils lui communiquent un rapport sur les sujets qui y sont spécifiés.

  • 1998, ch. 25, art. 90
  • 2005, ch. 1, art. 50

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