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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 88 du 2014-04-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Révision par l’office

 Sur demande de toute personne visée par un ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1, l’office révise sans délai l’ordre et le confirme, le modifie ou l’annule.

  • 1998, ch. 25, art. 88
  • 2014, ch. 2, art. 177

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