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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 85 du 2005-08-04 au 2014-03-31 :


Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) Dans le but de vérifier l’observation des règlements ou des conditions d’un permis d’utilisation des terres, l’inspecteur peut :

    • a) procéder, à toute heure convenable, à toute visite qu’il estime utile des lieux visés par le permis dont le titulaire est le propriétaire ou l’occupant;

    • b) dans le cadre de sa visite, d’une part, prélever les échantillons qu’il estime nécessaires et, d’autre part, examiner et reproduire les livres ou autres documents se trouvant sur les lieux, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements sur l’utilisation des terres.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

  • Note marginale :Préavis au gouvernement tlicho

    (2.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de permettre la visite d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.

  • 1998, ch. 25, art. 85
  • 2005, ch. 1, art. 48

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