Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Utilisation des eaux
72 (1) Sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans une zone fédérale, d’utiliser — ou de permettre que soient utilisées — les eaux d’une zone de gestion des eaux contrairement aux conditions d’un permis d’utilisation des eaux ou sans l’autorisation réglementaire visée à l’alinéa 90.3(1)m).
Note marginale :Sauvegarde de certains droits d’utilisation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation des eaux :
a) par un usager domestique;
b) par un usager ordinaire;
c) en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation.
Note marginale :Obligations dans certains cas
(3) Tout détournement des eaux éventuellement effectué dans les cas visés à l’alinéa (2)c) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus de raison d’être.
- 1998, ch. 25, art. 72
- 2014, ch. 2, art. 145
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