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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 64 du 2005-08-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ressources patrimoniales

  •  (1) L’office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, du gouvernement tlicho au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.

  • Note marginale :Ressources fauniques

    (2) Il doit de plus demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.

  • 1998, ch. 25, art. 64
  • 2005, ch. 1, art. 37

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