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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 139 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :


Note marginale :Entente : organisme administratif désigné

  •  (1) Dans les cas où la réalisation d’une étude d’impact a été ordonnée en vertu de la présente partie, l’Office et l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en cause peuvent conclure une entente visant l’examen des répercussions environnementales de celui-ci par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) La formation conjointe adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Substitution, pouvoirs et obligations

    (3) L’examen effectué par une telle formation tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.


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