Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Entente : organisme administratif désigné
139 (1) Dans les cas où la réalisation d’une étude d’impact a été ordonnée en vertu de la présente partie, l’Office et l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement en cause peuvent conclure une entente visant l’examen des répercussions environnementales de celui-ci par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.
Note marginale :Rapport
(2) La formation conjointe adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations visés au paragraphe (1).
Note marginale :Substitution, pouvoirs et obligations
(3) L’examen effectué par une telle formation tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les articles 135 à 137 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
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