Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Rapport de la commission après un renvoi dans l’intérêt national
138 (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 41f) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, la commission constituée sous le régime du paragraphe 40(2.1) de cette loi, à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la présente loi, adresse son rapport, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question. Elle adresse également le rapport au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.
- 1998, ch. 25, art. 138
- 2005, ch. 1, art. 87
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