Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 126 du 2005-08-04 au 2024-06-19 :


Note marginale :Renvoi au terme de l’examen préalable

  •  (1) L’Office procède à l’évaluation environnementale des projets de développement qui font l’objet d’un renvoi effectué au terme de l’examen préalable au titre de l’article 125.

  • Note marginale :Renvoi ministériel ou autre

    (2) Il procède de plus, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, à l’évaluation environnementale des projets qui font l’objet d’un renvoi de la part :

    • a) d’une autorité administrative, d’un organisme administratif désigné ou d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial;

    • b) de la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de sa région désignée ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;

    • c) du gouvernement tlicho, dans les cas où le projet doit être réalisé — même en partie — dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les limites des Territoires du Nord-Ouest ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;

    • d) d’une administration locale, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de son territoire ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement.

  • Note marginale :Initiative de l’Office

    (3) L’Office peut enfin, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, procéder de sa propre initiative à l’évaluation environnementale de projets de développement.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent même si aucun examen préalable n’a été entrepris ou terminé.

  • Note marginale :Notification

    (5) L’Office notifie au promoteur du projet de développement le renvoi effectué en vertu du paragraphe (2) ou son intention de procéder à l’évaluation environnementale sous le régime du paragraphe (3).

  • 1998, ch. 25, art. 126
  • 2005, ch. 1, art. 76

Date de modification :