Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Principes directeurs
115 (1) Le processus mis en place par la présente partie est suivi avec célérité, compte tenu des points suivants :
a) la protection de l’environnement contre les répercussions négatives importantes du projet de développement;
b) le maintien du bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la vallée du Mackenzie;
c) l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs
(2) Les personnes ou organes qui effectuent un examen préalable, une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact relativement à un projet de développement tiennent compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
- 1998, ch. 25, art. 115
- 2005, ch. 1, art. 67
- 2014, ch. 2, art. 201
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