Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (L.R.C. (1985), ch. L-8)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
PARTIE IPension de retraite (suite)
Paiements
Note marginale :Paiements sur le Trésor
10 (1) Les pensions et remboursements de contributions payables en vertu de la présente loi sont payés sur le Trésor.
Note marginale :Paiement des pensions
(2) Lorsqu’une pension devient payable en vertu de la présente loi, elle est payée :
a) par versements mensuels égaux, à terme échu;
b) sous réserve de l’alinéa c), au prorata pour toute période de moins d’un mois;
c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, durant toute la vie du prestataire et après son décès, jusqu’à la fin du mois au cours duquel il meurt.
- 1974-75-76, ch. 73, art. 8
Règlements
Note marginale :Règlements
11 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les conditions auxquelles un contributeur peut payer par versements pour toute période de service et le mode de détermination :
(i) des montants à retenir sur toute somme payable à un contributeur par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension payable au contributeur en vertu de la présente loi,
(ii) des sommes à recouvrer par retenue sur toute pension payable au survivant d’un contributeur en vertu de la présente loi,
relativement aux versements non acquittés;
b) prescrire l’examen médical à effectuer pour déterminer si un contributeur est invalide;
c) prévoir des formulaires pour l’application de la présente loi;
d) prendre des mesures relatives au choix visé à l’article 8.1, notamment en ce qui concerne :
(i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,
(ii) la réduction de pension de l’ancien lieutenant-gouverneur lorsqu’un choix a été effectué,
(iii) le montant de la pension payable en vertu du paragraphe 8.1(2),
(iv) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 8.1.
- L.R. (1985), ch. L-8, art. 11
- 2000, ch. 12, art. 175
PARTIE IIContributions relatives aux prestations de retraite supplémentaires
Note marginale :Définition de « compte de prestations de retraite supplémentaires »
12 Dans la présente partie, compte de prestations de retraite supplémentaires désigne le compte ouvert parmi les comptes du Canada en application de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
- 1974-75-76, ch. 73, art. 12
Note marginale :Contributions
13 Tout contributeur, à l’exception d’un contributeur qui a cessé d’occuper la charge de lieutenant-gouverneur d’une province, est tenu de contribuer au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement :
a) avant 1977, à raison d’un demi pour cent de son traitement;
b) à compter du mois de janvier 1977, à raison d’un pour cent de son traitement.
- 1974-75-76, ch. 73, art. 13
Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu
14 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, toute contribution d’un contributeur en vertu de l’article 13 est présumée être une cotisation à un régime de pension agréé.
- L.R. (1985), ch. L-8, art. 14
- 1999, ch. 31, art. 243
Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires
15 Lorsqu’une somme est versée au compte de prestations de retraite supplémentaires en application de l’article 13, une somme égale à la somme ainsi versée est portée au crédit de ce compte.
- 1974-75-76, ch. 73, art. 15
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