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Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (L.R.C. (1985), ch. L-8)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

PARTIE IPension de retraite (suite)

Paiements

Note marginale :Paiements sur le Trésor

  •  (1) Les pensions et remboursements de contributions payables en vertu de la présente loi sont payés sur le Trésor.

  • Note marginale :Paiement des pensions

    (2) Lorsqu’une pension devient payable en vertu de la présente loi, elle est payée :

    • a) par versements mensuels égaux, à terme échu;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), au prorata pour toute période de moins d’un mois;

    • c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, durant toute la vie du prestataire et après son décès, jusqu’à la fin du mois au cours duquel il meurt.

  • 1974-75-76, ch. 73, art. 8

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prescrire les conditions auxquelles un contributeur peut payer par versements pour toute période de service et le mode de détermination :

    • (i) des montants à retenir sur toute somme payable à un contributeur par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension payable au contributeur en vertu de la présente loi,

    • (ii) des sommes à recouvrer par retenue sur toute pension payable au survivant d’un contributeur en vertu de la présente loi,

    relativement aux versements non acquittés;

  • b) prescrire l’examen médical à effectuer pour déterminer si un contributeur est invalide;

  • c) prévoir des formulaires pour l’application de la présente loi;

  • d) prendre des mesures relatives au choix visé à l’article 8.1, notamment en ce qui concerne :

    • (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

    • (ii) la réduction de pension de l’ancien lieutenant-gouverneur lorsqu’un choix a été effectué,

    • (iii) le montant de la pension payable en vertu du paragraphe 8.1(2),

    • (iv) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 8.1.

  • L.R. (1985), ch. L-8, art. 11
  • 2000, ch. 12, art. 175

PARTIE IIContributions relatives aux prestations de retraite supplémentaires

Note marginale :Définition de « compte de prestations de retraite supplémentaires »

 Dans la présente partie, compte de prestations de retraite supplémentaires désigne le compte ouvert parmi les comptes du Canada en application de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

  • 1974-75-76, ch. 73, art. 12

Note marginale :Contributions

 Tout contributeur, à l’exception d’un contributeur qui a cessé d’occuper la charge de lieutenant-gouverneur d’une province, est tenu de contribuer au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement :

  • a) avant 1977, à raison d’un demi pour cent de son traitement;

  • b) à compter du mois de janvier 1977, à raison d’un pour cent de son traitement.

  • 1974-75-76, ch. 73, art. 13

Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu

 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, toute contribution d’un contributeur en vertu de l’article 13 est présumée être une cotisation à un régime de pension agréé.

  • L.R. (1985), ch. L-8, art. 14
  • 1999, ch. 31, art. 243

Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires

 Lorsqu’une somme est versée au compte de prestations de retraite supplémentaires en application de l’article 13, une somme égale à la somme ainsi versée est portée au crédit de ce compte.

  • 1974-75-76, ch. 73, art. 15
 

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