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Loi sur l’arpentage des terres du Canada

Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Lignes véritables

  •  (1) Toutes les lignes de bornage des chemins, rues, ruelles, lots, parcelles ou autres subdivisions autorisées de terres du Canada établies, au moyen de bornes-signaux, dans des arpentages faits sous le régime de la présente partie, constituent, après la ratification des plans par l’arpenteur général, les lignes de bornage véritables de ces chemins, rues, ruelles, lots, parcelles ou autres subdivisions autorisées peu importe si, d’après un mesurage, elles ont ou non exactement la superficie ou les dimensions mentionnées ou indiquées dans un plan, des lettres patentes, une concession ou autre document visant ces terres du Canada.

  • Note marginale :Territoires

    (2) Dans les terres fédérales du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l’arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 32
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 14, art. 98(F) et 100(F)

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