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Loi sur l’arpentage des terres du Canada

Version de l'article 22 du 2003-04-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Arpentage effectué en vertu d’autres lois

 Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou des lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut, dans les cas où ces lois, règlements et ordonnances prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 22
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 14, art. 95, ch. 15, art. 32 et 51
  • 2002, ch. 7, art. 100

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