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Code canadien du travail

Version de l'article 39 du 2015-06-16 au 2017-06-21 :


Note marginale :Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur

 Lorsqu’il est saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes 38(1) ou (3), le Conseil rend l’ordonnance visée par la demande s’il est convaincu, à la fois :

  • a) sur le fondement d’une preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation ne désiraient plus être représentés par leur agent négociateur;

  • b) sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne désirent plus être représentés par leur agent négociateur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 39
  • 2014, ch. 40, art. 5

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