Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 28 du 2003-01-01 au 2015-06-15 :


Note marginale :Accréditation d’un syndicat

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil doit accréditer un syndicat lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • a) il a été saisi par le syndicat d’une demande d’accréditation;

  • b) il a défini l’unité de négociation habile à négocier collectivement;

  • c) il est convaincu qu’à la date du dépôt de la demande, ou à celle qu’il estime indiquée, la majorité des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

  • S.R., ch. L-1, art. 126
  • 1972, ch. 18, art. 1
  • 1977-78, ch. 27, art. 45
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)

Date de modification :