Code canadien du travail
Version de l'article 260 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :
Note marginale :Identité des plaignants
260 Le ministre et son personnel doivent accéder à la demande du plaignant qui s’oppose à ce que son identité soit révélée, sauf lorsque cette révélation est nécessaire dans le cadre de poursuites ou si le ministre l’estime dans l’intérêt public.
- S.R., ch. L-1, art. 72
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