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Code canadien du travail

Version de l'article 256 du 2019-04-01 au 2020-08-31 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1), 251.001(9) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou de l’alinéa 264a);

    • b) ne se conforme pas à un arrêté;

    • c) renvoie ou menace de renvoyer une personne, ou la désavantage de quelque autre façon par rapport à d’autres, parce que celle-ci :

      • (i) soit a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,

      • (ii) soit a fourni au ministre ou à un inspecteur des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.

  • Note marginale :Peines

    (1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’un employeur qui est une personne morale :

      • (i) pour une première infraction, une amende maximale de 50 000$,

      • (ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 100 000$,

      • (iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 250 000$;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) pour une première infraction, une amende maximale de 10 000$,

      • (ii) pour une deuxième infraction, une amende maximale de 20 000$,

      • (iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de 50 000$.

  • Note marginale :Récidive

    (1.2) Afin de décider, pour l’application du paragraphe (1.1), s’il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une récidive subséquente, il n’est tenu compte que des condamnations survenues durant la période de cinq ans qui précède la date de la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée.

  • Note marginale :Infraction : employeur

    (2) L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX, aux paragraphes 239.1(2) ou 239.2(1), ou à un règlement pris en vertu de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Autre infraction

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction l’employeur qui :

    • a) soit omet de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 264a);

    • b) soit refuse de le laisser examiner, à une heure convenable, par l’inspecteur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 256
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 19
  • 2012, ch. 19, art. 436
  • 2017, ch. 20, art. 375

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