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Code canadien du travail

Version de l'article 251.13 du 2003-01-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs

  •  (1) Le directeur régional peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel l’inspecteur a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de remettre au ministre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence de la somme mentionnée dans l’ordre.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du présent article, la banque ou toute autre institution financière qui possède en dépôt des sommes appartenant à l’employeur sont assimilées aux débiteurs de celui-ci.

  • 1993, ch. 42, art. 37

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