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Code canadien du travail

Version de l'article 251.04 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cas d’entente sur la somme due

  •  (1) Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au chef.

  • Note marginale :Remise par le chef

    (2) Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le chef le remet sans délai à l’employé qui y a droit.

  • Note marginale :Consentement à poursuite

    (3) L’employeur qui a versé à l’employé ou au chef le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.

  • 2012, ch. 31, art. 223
  • 2018, ch. 27, art. 593

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