Code canadien du travail
Note marginale :Dépôt de la plainte
251.01 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur s’il croit que l’employeur :
a) a contrevenu à une disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci;
b) ne se conforme pas à un arrêté.
Note marginale :Délai
(2) La plainte doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) s’agissant d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, la dernière date à laquelle l’employeur est tenu de verser le salaire ou l’autre indemnité sous le régime de cette partie;
b) s’agissant de toute autre plainte, la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait à tort habilité à la recevoir;
b) dans tout cas prévu par règlement;
c) aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Restriction
(3.1) Si l’employé a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3.1), l’employé peut déposer une plainte en vertu du paragraphe (1) si elle ne vise qu’à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie, notamment aux termes des paragraphes 230(1) et 235(1), auquel cas elle est suspendue jusqu’à ce que la plainte visée aux paragraphes 240(1), 246.1(1) ou 247.99(1) soit retirée ou réglée.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu qu’une plainte ne peut être déposée en vertu du présent article si elle porte sur un désaccord dont le règlement est assujetti exclusivement à une convention collective au titre du paragraphe 168(1.1).
- 2012, ch. 31, art. 223
- 2018, ch. 27, art. 498
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