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Code canadien du travail

Version de l'article 249 du 2021-01-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Délégation

  •  (1) Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Certificat de désignation

    (1.1) Le chef remet à toute personne à qui il délègue des attributions en vertu du paragraphe (1) un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable de l’entreprise fédérale où il pénètre.

  • Note marginale :Pouvoirs du chef

    (2) Pour l’application de la présente partie et de ses règlements, le chef peut :

    • a) examiner les livres, feuilles de paie et autres documents de l’employeur ayant trait au salaire, à la durée du travail ou aux conditions d’emploi de tout employé;

    • b) reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • c) obliger l’employeur à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les salaires payés à tous ses employés ou à l’un d’entre eux, sur la durée de leur travail et sur leurs conditions d’emploi;

    • c.1) obliger l’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui doit être assuré conformément au paragraphe 239.2(1) à lui fournir la preuve de cette assurance;

    • d) obliger l’employé à lui communiquer les documents — ou leurs copies — ainsi que les autres renseignements oraux ou écrits en sa possession ou son pouvoir qui, de quelque façon, ont trait à son salaire, à la durée de son travail ou aux conditions de son emploi;

    • e) obliger les parties à une plainte déposée en application du paragraphe 240(1) à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée, sur les circonstances du congédiement qui fait l’objet de la plainte.

  • Note marginale :Droit de pénétrer sur les lieux

    (3) Le chef peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où est exploitée une entreprise fédérale afin d’y procéder à une visite dans le cadre du paragraphe (2) et, à cette fin, interroger tout employé hors de la présence de son employeur.

  • Note marginale :Assistance possible

    (4) Le responsable de l’entreprise fédérale et ceux qui y travaillent ou dont l’emploi est lié à l’entreprise sont tenus de prêter au chef toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que la présente partie ou ses règlements lui confèrent.

  • Note marginale :Chef accompagné

    (5) Le chef peut, dans l’exercice de ses fonctions, se faire accompagner ou assister par les personnes dont il estime le concours nécessaire.

  • Note marginale :Déposition en matière civile — chef

    (6) Le chef ne peut être contraint à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Déposition en matière civile — autres personnes

    (7) La personne qui exerce les attributions qui lui sont déléguées en vertu du paragraphe (1) et les personnes qui accompagnent ou assistent cette dernière ou le chef dans leurs fonctions ne peuvent être contraintes, sans l’autorisation écrite du chef, à témoigner dans un procès civil, dans des procédures civiles ou dans les procédures visées à l’article 242 au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus à cette occasion.

  • Note marginale :Immunité

    (8) Le chef et la personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés sous le régime de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 249
  • 1993, ch. 42, art. 35
  • 2012, ch. 19, art. 435
  • 2018, ch. 27, art. 587

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