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Code canadien du travail

Version de l'article 243 du 2019-07-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

  •  (1) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée au titre de l’article 242.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 243
  • 2017, ch. 20, art. 355

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