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Code canadien du travail

Version de l'article 242 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Renvoi à un arbitre

  •  (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (2) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :

    • a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

    • b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

    • c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c).

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l’arbitre :

    • a) décide si le congédiement était injuste;

    • b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

  • Note marginale :Restriction

    (3.1) L’arbitre ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste;

    • b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

  • Note marginale :Cas de congédiement injuste

    (4) S’il décide que le congédiement était injuste, l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :

    • a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;

    • b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

    • c) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 242
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 16
  • 1998, ch. 26, art. 58

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