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Code canadien du travail

Version de l'article 22 du 2019-07-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

  • Note marginale :Qualité du Conseil

    (1.1) Le Conseil a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

    (2) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou procédure — du Conseil, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :

    • a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

    • b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 22
  • 1990, ch. 8, art. 56
  • 1998, ch. 26, art. 9
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2017, ch. 20, art. 333

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