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Code canadien du travail

Version de l'article 213 du 2003-01-01 au 2020-12-31 :


Note marginale :Coopération avec la Commission

  •  (1) L’employeur qui donne au ministre l’avis prévu par l’article 212 et le ou les syndicats à qui copie en est transmise doivent fournir à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements que celle-ci demande afin d’aider les surnuméraires et coopérer avec elle pour faciliter leur réemploi.

  • Note marginale :Relevé des prestations

    (2) L’employeur remet en outre à chaque surnuméraire, dans les meilleurs délais suivant la transmission au ministre de l’avis et, au plus tard, deux semaines avant la date de licenciement, un bulletin indiquant les indemnités de congé annuel, le salaire, les indemnités de départ et les autres prestations auxquelles lui donne droit son emploi, à la date du bulletin.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 213
  • 1996, ch. 11, art. 99

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