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Code canadien du travail

Version de l'article 209.22 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Valeur du certificat

 Un certificat délivré par un professionnel de la santé sous le régime de la présente section fait foi de façon concluante de son contenu.

  • 1993, ch. 42, art. 30
  • 2018, ch. 27, art. 475

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