Code canadien du travail
Version de l'article 207.1 du 2014-10-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis à l’employeur — interruption du congé
207.1 (1) L’employé qui entend interrompre son congé en vertu des paragraphes 206.1(2.4) ou 207.02(1) en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.
Note marginale :Avis à l’employeur — poursuite du congé
(2) L’employé informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé avant cette date ou dès que possible après celle-ci.
- 2012, ch. 27, art. 7
- 2014, ch. 20, art. 244
- Date de modification :