Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 207 du 2017-12-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Préavis à l’employeur

  •  (1) L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 et 206.1 :

    • a) en informe son employeur par un préavis écrit d’au moins quatre semaines, sauf motif valable;

    • b) informe l’employeur par écrit de la durée du congé qu’il entend prendre.

  • Note marginale :Exception — motif valable

    (1.1) Si pour un motif valable il ne peut donner un préavis conformément à l’alinéa (1)a), l’employé est tenu d’aviser par écrit son employeur dans les meilleurs délais qu’il entend prendre le congé.

  • Note marginale :Modification de la durée du congé

    (2) Toute modification de la durée prévue de ce congé est portée à l’attention de l’employeur par un préavis écrit de l’employé d’au moins quatre semaines sauf si, pour motifs valables, il ne peut le faire, auquel cas il doit informer par écrit l’employeur de cette modification dès que possible.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 207
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 10
  • 1993, ch. 42, art. 28
  • 2017, ch. 20, art. 264

Date de modification :