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Code canadien du travail

Version de l'article 206.1 du 2003-01-01 au 2012-12-13 :


Note marginale :Modalités d’attribution

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • Note marginale :Période de congé

    (2) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

    • a) s’agissant d’une naissance, soit le jour de celle-ci, soit le jour où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

    • b) s’agissant d’une adoption, le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.

  • Note marginale :Durée maximale du congé : deux employés

    (3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant est de trente-sept semaines.

  • 1993, ch. 42, art. 26
  • 2000, ch. 14, art. 42
  • 2002, ch. 9, art. 17

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