Code canadien du travail
Note marginale :Modalités d’attribution
206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Note marginale :Période de congé
(2) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :
a) s’agissant d’une naissance, soit le jour de celle-ci, soit le jour où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;
b) s’agissant d’une adoption, le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.
Note marginale :Durée maximale du congé : deux employés
(3) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant est de trente-sept semaines.
- 1993, ch. 42, art. 26
- 2000, ch. 14, art. 42
- 2002, ch. 9, art. 17
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