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Code canadien du travail

Version de l'article 205.1 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit de l’employée de prendre un congé

 L’employée enceinte ou allaitant un enfant a droit à un congé pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement si elle remet à l’employeur un certificat signé par un professionnel de la santé choisi par elle indiquant qu’elle est incapable de travailler en raison de sa grossesse ou de l’allaitement et donnant la durée prévue de cette incapacité.

  • 1993, ch. 42, art. 26
  • 2018, ch. 27, art. 465

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