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Code canadien du travail

Version de l'article 201 du 2003-01-01 au 2015-03-15 :


Note marginale :Exceptions

  •  (1) Aucune indemnité n’est versée à l’employé qui ne travaille pas un jour férié si, dans les trente jours précédents, il n’avait pas eu droit à un salaire pour :

    • a) soit au moins quinze jours;

    • b) soit, dans le cas d’un employé qui travaille selon un horaire de travail fixé ou modifié en conformité avec l’article 170, le nombre de jours prévu conformément au mode de calcul ou de détermination prévu sous le régime de l’article 201.1.

  • Note marginale :Idem

    (2) Aucune indemnité n’est versée à l’employé occupé à un travail ininterrompu pour un jour férié où, selon le cas :

    • a) il ne s’est pas présenté au travail après y avoir été appelé;

    • b) il n’est pas disponible pour le travail conformément aux conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé dont les conditions d’emploi en matière d’horaire de travail sont telles qu’il ne peut établir son droit à un salaire pour au moins quinze des trente jours qui précèdent un jour férié et qui ne travaille pas selon un horaire de travail fixé ou modifié en conformité avec l’article 170.

  • Note marginale :Calcul du salaire d’un jour férié

    (4) Pour un jour férié où il ne travaille pas, l’employé visé au paragraphe (3) n’a pas droit au congé payé visé à l’article 193 mais, malgré l’article 196, il a droit au vingtième du salaire qu’il a gagné au cours des trente jours précédant ce jour férié.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 201
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 8
  • 1993, ch. 42, art. 24

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