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Code canadien du travail

Version de l'article 199 du 2003-01-01 au 2015-03-15 :


Note marginale :Directeurs travaillant un jour de congé

 Malgré les articles 197 et 198, l’employé qui, tout en étant exclu, aux termes du paragraphe 167(2), du champ d’application de la section I, est tenu de travailler un jour de congé payé a droit à un congé, payé conformément à l’article 196, à un autre moment; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.

  • 1977-78, ch. 27, art. 17

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