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Code canadien du travail

Version de l'article 197 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Majoration pour travail effectué

  •  (1) L’employé qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé reçoit celle-ci ainsi que la somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal pour les heures de travail fournies ce jour-là.

  • Note marginale :Employé occupé à un travail ininterrompu

    (2) L’employé occupé à un travail ininterrompu qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé :

    • a) soit est rémunéré conformément au paragraphe (1);

    • b) soit a droit à un congé payé qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;

    • c) soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, reçoit une indemnité de congé pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 459]

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 197
  • 1993, ch. 42, art. 22(F), 2001, ch. 34, art. 18(F)
  • 2012, ch. 31, art. 221
  • 2018, ch. 27, art. 459

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