Code canadien du travail
Note marginale :Majoration pour travail effectué
197 (1) L’employé qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé reçoit celle-ci ainsi que la somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal pour les heures de travail fournies ce jour-là.
Note marginale :Employé occupé à un travail ininterrompu
(2) L’employé occupé à un travail ininterrompu qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé :
a) soit est rémunéré conformément au paragraphe (1);
b) soit a droit à un congé payé qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;
c) soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, reçoit une indemnité de congé pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 459]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 197
- 1993, ch. 42, art. 22(F), 2001, ch. 34, art. 18(F)
- 2012, ch. 31, art. 221
- 2018, ch. 27, art. 459
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