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Code canadien du travail

Version de l'article 195 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Substitution — employés liés par une convention collective

  •  (1) L’employeur peut, à l’égard d’un ou de plusieurs employés liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — à la condition de s’entendre par écrit sur la substitution avec le syndicat.

  • Note marginale :Substitution — employés non liés par une convention collective

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut, à l’égard d’un ou de plusieurs employés non liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — si la substitution est approuvée :

    • a) s’agissant d’une substitution applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit;

    • b) s’agissant d’une substitution applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

  • Note marginale :Affichage

    (3) Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de substitution de jour férié pendant au moins trente jours avant sa date de prise d’effet.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la substitution applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 195
  • 1993, ch. 42, art. 21
  • 2017, ch. 33, art. 203

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