Code canadien du travail
Définition de occupé à un travail ininterrompu
191 Pour l’application de la présente section, un employé est occupé à un travail ininterrompu dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu’à leur achèvement;
b) son travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d’un programme régulier;
c) il travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;
d) il travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu’il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés.
- S.R., ch. L-1, art. 47
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