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Code canadien du travail

Version de l'article 19.1 du 2019-07-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnances provisoires

 Dans le cadre de toute affaire dont il connaît, le Conseil peut, sur demande d’un syndicat, d’un employeur ou d’un employé concerné, rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente loi.

  • 1998, ch. 26, art. 8
  • 2017, ch. 20, art. 330

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