Code canadien du travail
Version de l'article 185 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Congés annuels payés
185 Une fois que l’employé a, aux termes de la présente section, acquis le droit à des congés annuels payés, l’employeur est tenu :
a) de lui accorder ces congés dans les dix mois qui suivent la fin de l’année de service qui y donne droit;
b) en outre, de lui verser, à la date fixée par règlement :
(i) si l’employé prend les congés en une seule période, l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit,
(ii) si l’employé prend les congés en plus d’une période, pour chaque période, le montant correspondant au produit de l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit par le rapport entre les congés pris et les congés annuels auxquels il a droit.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 185
- 2017, ch. 33, art. 201
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