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Code canadien du travail

Version de l'article 179 du 2023-06-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Employé de moins de 18 ans

 L’employeur ne peut engager une personne de moins de dix-huit ans :

  • a) que pour exercer les activités prévues par règlement;

  • b) qu’aux conditions d’emploi fixées par règlement pour l’activité en cause.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 179
  • 1996, ch. 32, art. 2
  • 2018, ch. 27, art. 448

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