Code canadien du travail
Note marginale :Scrutin
172.1 (1) Dans le cas où un horaire est fixé, modifié ou annulé en vertu du paragraphe 170(2) ou 172(2), un employé concerné peut, avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la prise d’effet du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation, demander au chef la tenue d’un scrutin pour déterminer si soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de cette mesure.
Note marginale :Rôle du chef
(2) Le chef tient un scrutin secret pour déterminer le pourcentage des employés concernés qui sont en faveur du nouvel horaire, de la modification ou de l’annulation.
Note marginale :Caractère confidentiel des documents
(3) La demande de tenue d’un scrutin, les bulletins de scrutin et tous les documents qui les concernent sont confidentiels et ne sont pas remis à l’employeur.
Note marginale :Dépouillement
(4) Le chef procède au dépouillement en présence de deux représentants choisis l’un par les employés concernés et l’autre par l’employeur.
Note marginale :Rapport et avis
(5) Le chef informe par écrit l’employeur du résultat du scrutin.
Note marginale :Conséquence de l’absence d’approbation
(6) Si le résultat du scrutin démontre que moins de soixante-dix pour cent des employés concernés sont en faveur de l’horaire modifié, de la modification ou de l’annulation, l’employeur est tenu dans les trente jours suivant la date de l’avis que lui envoie le chef de se conformer aux résultats du scrutin.
Note marginale :Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le déroulement du scrutin.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis écrit que transmet le chef à l’employeur en vertu du paragraphe (5).
- 1993, ch. 42, art. 16
- 2018, ch. 27, art. 570
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