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Code canadien du travail

Version de l'article 172 du 2019-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Durée maximale du travail — convention collective

  •  (1) L’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante-huit heures;

    • b) il s’entend par écrit avec le syndicat sur l’horaire, sa modification ou son annulation.

  • Note marginale :Durée maximale du travail

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut fixer, modifier ou annuler un horaire de travail qui est applicable à un ou plusieurs employés non liés par une convention collective et dont la durée est supérieure à la durée maximale du travail prévue à l’article 171 ou dans les règlements d’application de l’article 175, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n’excède pas quarante-huit heures;

    • b) l’horaire, sa modification ou son annulation, a été approuvé :

      • (i) s’agissant d’un horaire applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit,

      • (ii) s’agissant d’un horaire applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

  • Note marginale :Affichage

    (3) Dans le cas visé au paragraphe (2), l’employeur est tenu d’afficher dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront le consulter un avis de l’adoption du nouvel horaire, de sa modification ou de son annulation pendant au moins trente jours avant leur prise d’effet.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’établissement, à la modification ou à l’annulation d’un horaire de travail applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 172
  • 1993, ch. 42, art. 16
  • 2017, ch. 33, art. 196

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