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Code canadien du travail

Version de l'article 166 du 2021-08-03 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

arrêté

arrêté Arrêté pris par le ministre aux termes de la présente partie ou de ses règlements. (order)

convention collective

convention collective Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi, notamment en matière de rémunération, de durée du travail et de règlement par une tierce partie des désaccords qui peuvent survenir au cours de son application, et conclue entre :

  • a) d’une part, un employeur ou une organisation patronale le représentant;

  • b) d’autre part, un syndicat représentant des employés dans le cadre de négociations collectives ou en qualité de partie à une convention conclue avec l’employeur ou l’organisation patronale. (collective agreement)

directeur régional

directeur régional[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 569]

durée normale du travail

durée normale du travail La durée de travail fixée sous le régime des articles 169 ou 170, ou par les règlements d’application de l’article 175. (standard hours of work)

employeur

employeur Personne employant un ou plusieurs employés. (employer)

établissement

établissement L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264(1)b) définit comme tel. (industrial establishment)

heures supplémentaires

heures supplémentaires Heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail. (overtime)

inspecteur

inspecteur[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 569]

jour

jour Période de vingt-quatre heures consécutives. (day)

jours fériés

jours fériés Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195. (general holiday)

médecin

médecin ou médecin qualifié[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 442]

professionnel de la santé

professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)

salaire

salaire S’entend notamment de toute forme de rémunération reçue pour prix d’un travail, à l’exclusion des pourboires et autres gratifications. (wages)

semaine

semaine Dans le cadre de la section I, période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)

syndicat

syndicat Organisation regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. (trade union)

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 166
  • 1993, ch. 42, art. 12
  • 1996, ch. 11, art. 66
  • 2005, ch. 34, art. 79
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • 2015, ch. 36, art. 88
  • 2018, ch. 27, art. 442
  • 2018, ch. 27, art. 569
  • 2021, ch. 11, art. 4

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