Code canadien du travail
Version de l'article 152 du 2003-07-02 au 2020-12-31 :
Note marginale :Procédure d’injonction
152 Le ministre peut demander ou faire demander à un juge d’une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l’acte ou le défaut ayant donné lieu à l’infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 152
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2002, ch. 8, art. 120
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