Code canadien du travail
Version de l'article 146.5 du 2019-07-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Salaire
146.5 L’employé qui assiste au déroulement d’une procédure engagée en vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.
- 2000, ch. 20, art. 14
- 2017, ch. 20, art. 349
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