Code canadien du travail
Note marginale :Avis au ministre
146.01 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 129(7) ou de l’article 146 et lui fournit une copie de la demande d’appel.
Note marginale :Documents fournis au Conseil
(2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision ou donner les instructions dont il est fait appel.
Note marginale :Documents fournis au ministre
(3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.
- 2017, ch. 20, art. 347
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