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Code canadien du travail

Version de l'article 145.1 du 2003-01-01 au 2014-10-30 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions — notamment en matière d’immunité — que l’agent de santé et de sécurité.

  • 2000, ch. 20, art. 14

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